De la faute inexcusable

Faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur

 

Constitue une faute inexcusable de l’employeur tout manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié. Un tel manquement est caractérisé lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors même qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé. (Article L452-1 et suivants du code du travail).

Cass. soc. 28-2-2002 n° 835 FP-BRI, CPAM de Grenoble c/ Sté Ascométal et a. n° 842 FP-BRI, Sté Eternit industries c/ Gaillardin et a. ; Cass. 2e civ. 13-12-2005 n° 05-12.284 F-PB, Sté SAM c/ Charlon et a.Cass. 2e civ. 16-9-2003 n° 1268 F-P, Sauveur c/ CPAM d’Ille-et-Vilaine et a ; Cass. ass. plén. 24-6-2005 n° 528 P, Grymonprez c/ Sté Norgraine et a.

La faute inexcusable de l’employeur sera reconnue lorsque celui-ci avait conscience du danger et qu’il n’a pris aucune mesure pour protéger les salariés. Autrement dit, le défaut « conscient » de prévention est la cause « nécessaire » de l’accident ou de la maladie et un lien peut être établi entre la faute et l’atteinte à la santé physique ou mentale du salarié.

La faute inexcusable peut être reconnue lorsque l’employeur en est l’auteur mais aussi lorsqu’un salarié ayant reçu une délégation de pouvoirs et ayant la compétence, l’autorité requise et les moyens nécessaires en est responsable.

C’est au salarié d’apporter la preuve de la faute inexcusable. En démontrant que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas mis les moyens nécessaires en œuvre pour l’éviter.

Cass. 2e civ. 8-7-2004 n° 1233 FS-PBRI, Averseng c/ Lagenette et a. ; Cass. 2e civ. 5-7-2005 n° 1029 F-D, Sté Pastor Soudures c/ Sanchis et a.

Il existe deux exceptions où la faute inexcusable est présumée, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle :

  • Pour les salariés en intérim et en CDD lorsque leurs fonctions nécessitent une formation renforcée à la sécurité et que cette formation n’a pas eu lieu
  • Lorsque le danger était connu et qu’il s’est par la suite réalisé

Le salarié victime ou ses ayants droit peuvent obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur soit en entamant une démarche amiable soit par une procédure judiciaire (art. L 452-4 CSS).

Dans le premier cas, il faudra adresser à la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur selon une procédure amiable.

À l’issue de la procédure amiable, un procès-verbal est établi par la CPAM et signé par les parties présentes. Ce procès-verbal peut être de carence, de non-conciliation ou de conciliation. À défaut de conciliation, l’action doit être portée devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

Dans le second cas, on saisit directement le Tribunal sans passer par la phase de conciliation.

Le salarié à deux ans pour faire reconnaitre la faute inexcusable à compter (art. L 431-2 CSS) :

  • Soit de la date de l’accident du travail,
  • Soit, en cas de maladie professionnelle, où le lien a été médicalement établi entre la pathologie et l’activité professionnelle ou de la date de la cessation du travail,
  • Soit de la cessation du paiement des indemnités journalières.

Si la faute inexcusable est reconnue, cela entraîne une majoration de la rente (ou du capital) servie à la victime mais aussi la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées et du préjudice engendré par de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (art. L 452-3 al 1 du Code de la Sécurité sociale).

Imprimer cet article Télécharger cet article