De la discrimination syndicale

Deux jurisprudences de la Cour de Cassation (Chambre sociale) sur le déroulement de carrière

 

Dans un arrêt du 18 octobre 2023 n°22-11.698, la Cour de cassation estime que pour démontrer la discrimination syndicale en matière d’évolution de la rémunération, il est nécessaire de comparer les situations des salariés en tenant compte de l’ancienneté moyenne dans l’entreprise et non pas l’ancienneté moyenne dans la profession comme le prétendait l’employeur.

Elle rappelle que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Dans cette affaire, le salarié était connu pour son activité syndicale, il avait été membre du Comité d’entreprise et faisait valoir que son engagement était à l’origine d’une discrimination en matière de salaire. La Cour a estimé que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Pour la seconde affaire, (cass. soc. n° du 2211.601 du 14 juin 2023, la Cour de cassation indique que le salarié privé d’une promotion en raison d’une discrimination syndicale peut prétendre à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint sans discrimination. Par ailleurs, le préjudice moral résultant de la discrimination doit être réparé.

Une salariée titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel a fait valoir que son engagement a entrainé une décélération rapide, puis de la stagnation manifeste de sa carrière ou de son évolution professionnelle. C’est ce qu’avait pourtant reconnu la Cour d’appel sans en tirer les conséquences de droit à savoir la réparation intégrale du dommage subi par la salariée en la reclassant dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu. La Cour d’appel ayant estimé que la salariée n’apportait pas de critères objectifs permettant de lui attribuer une rémunération supérieure.

La Cour de Cassation a donné raison à la salariée en estimant qu’il appartient au juge de rechercher à quelle classification serait parvenue la salariée si elle avait bénéficié d’un déroulement normal de carrière en l’absence de discrimination et d’ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification.

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