Forte chaleur et Canicule : obligations de l’employeur.
Dès 30° C, l’employeur doit prendre en compte le risque chaleur et se conformer au plan canicule. Au travail, des mesures doivent donc être prises pour prévenir la santé et assurer la sécurité du personnel.
Le code de travail ne prévoit pas de niveau de température au-delà de laquelle le plan canicule doit être déclencher ou le travail cesser. Toutefois, au-delà de 30° dans les bureaux ou 28° sur les chantiers, il y a risque et dès 33° danger. Les salariés doivent donc s’organiser collectivement pour imposer le respect des dispositions prévues au code du travail et/ou exercer leur droit de retrait en s’appuyant sur les textes suivants :
I. Le code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » par « La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. »
Article L.4121-1 :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures et moyens sont :
— Ventilation et aération des locaux de façon à maintenir un état de pureté de l’atmosphère et d’éviter les élévations exagérées de températures, les odeurs désagréables et les condensations.
Article R.4222-1 :
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
— Mise à disposition d’eau fraiche potable et notamment de bouteilles d’eau gratuite et même de boissons non alcoolisées fraîches.
Article R.4225-2 :
L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson.
Article R.4225-3 :
Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.
Article R.4225-4 :
L’employeur détermine l’emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène.
L’employeur veille à l’entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.
— En cas de climatisation défaillante, doivent être revendiquées des pauses plus fréquentes afin de s’hydrater et de récupérer dans un lieu où la température est moins élevée. La mise à disposition de brumisateurs est aussi souhaitable.
— Recourir au décalage ponctuel des horaires (arriver et repartir plus tôt du travail) ; arrêt des appareils électriques qui ne sont pas indispensables.
II. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises par l’employeur et que la température dépasse les 30° dans les bureaux, faites jouer votre droit de retrait.
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Article L.4131-2 :
Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L.4132-2.
Article L.4132-2 :
Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l’employeur en application de l’article L.4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
Pour en savoir plus :
Guide du Haut Conseil de la Santé Publique, « Extraits des fiches destinées aux travailleurs et aux employeurs » ici
Brochure INRS « Ambiances thermiques : travail en période de fortes chaleurs » ici
Brochure INRS « Travail et chaleur d’été » ici
Fiche forte chaleur : Code du Travail – INRS – CNAMTS ici