Covid-19 : Faire condamner la négligence de l’employeur

Faire condamner les entreprises qui négligent la santé des travailleurs face aux risques de l’épidémie de Covid-19

 

Évaluer et Prévenir

L’employeur doit procéder à une évaluation de manière systématique des risques liés à la pandémie pour chaque situation de travail et y avoir associé les représentants du personnel. Les mesures doivent être effectives :

  • Mesures de distanciation sociale ;
  • Formation des personnels à la sécurité et à la protection (hors les actions d’information et de communication) ;
  • Justification de l’intégralité des plans de prévention avec les entreprises extérieures, en particulier concernant le nettoyage des locaux ;
  • Fermeture de l’établissement (chômage partiel, télétravail …) ;
  • Évaluations des risques psycho-sociaux.
  • Mise à jour du Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER, article R4121-1 du code du travail) en association, autant que possible, avec la médecine du travail, les instances représentatives du personnel, notamment les CHSCT, les organisations syndicales et les personnels concernés en procédant à une évaluation détaillée de chacun des risques professionnels spécifiques à l’épidémie de Covid-19.

En cas de non-respect par l’employeur de ces obligations, la demande en référé s’impose.

Procédure

Demander en référé qu’il lui soit ordonné de procéder à une évaluation des risques sérieuse en association avec le CSE, à la fermeture de l’entreprise ou de certains établissements, ou encore de restreindre son activité à ce qui est essentiel.

Le syndicat agit pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu’il représente (art. L. 2132-3 du Code du travail). S’agissant d’une question de santé et de sécurité des travailleurs, l’intérêt à agir du syndicat ne faisait aucun doute.

À savoir que l’Inspecteur du travail est également compétent pour saisir le tribunal judicaire en référé en matière de risque pour la santé des travailleurs (L. 4732-1 du Code du travail). Dans ce cas- là, le syndicat pourra se porter intervenant volontaire afin de faire valoir ses arguments propres et/ou de soutenir l’action engagée.

Dans le cadre d’une action en référé, le tribunal judiciaire est compétent pour prescrire des mesures pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 835 du Code de procédure civile). La décision est de droit exécutoire à titre provisoire (art. 514 du Code de procédure civile).

Demandes et arguments

C’est l’obligation de sécurité de l’employeur à l’égard des travailleurs qui constitue le fondement de ces actions. À ce titre l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé (art. L. 4121-1 du Code du travail). De nombreuses dispositions du Code du travail concourent au respect de cette obligation, notamment la mise en œuvre des principes généraux de prévention de l’art. L. 4121-2 du Code du travail, les réunions du CSE ou de la CSSCT, l’obligation d’évaluation des risques professionnels et de mise à jour du DUER, etc.

Dans son Questions/Réponses pour les entreprises et les salariés, le ministère du Travail énumère certaines obligations de l’employeur dans le contexte de l’épidémie Covid-19. Ainsi, l’employeur doit :

    • procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
    • déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;
    • associer à ce travail les représentants du personnel ;
    • solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;
    • respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.

Si le respect des recommandations du gouvernement ne permet pas de considérer que l’employeur a respecté son obligation de sécurité, le fait de ne pas respecter ces recommandations caractérise le manquement de l’employeur à son obligation.

D’après la note du DLAJ confédéral « Droit en liberté n°131 – Avril 2020 »

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