Les formations obligatoires des élus du CSE
I – La formation en santé, sécurité et conditions de travail (L2315-18, R2315-8 et R2315-22 CT)
Elle est obligatoire, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement où un CSE a été mis en place.
L’ensemble des membres élus au CSE (titulaires comme suppléants) et de la CSSCT, doivent bénéficier de cette formation.
Comment le congé de formation peut- il être pris ?
Il est demandé par le salarié auprès de son employeur en précisant la date, la durée, le prix de la formation et le nom de l’organisme choisi. (Article R2315-17 CT)
Le congé est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois. En tout état de cause, il ne pourra être fractionné au-delà. (Article R2315-18 CT)
Si l’employeur estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. Il dispose d’un délai de huit jours à compter de la réception de la demande pour lui notifier son refus. Le congé de formation devra alors être reporté dans la limite de six mois. (Article R2315-19 CT).
Choix de l’organisme de formation.
Le choix de l’organisme appartient aux représentants du personnel élus. (Article R2315-17 CT). Il est limité aux seuls organismes de formations agréés. (Article L2315-17 CT)
Prise en charge prend en charge le coût de la formation et des salaires
La prise en charge de la formation revient à l’employeur (article L2315-18 et articles R2315-20 à R2315-22 CT). Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, le coût de la formation peut être pris en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) – article L. 2315-22-1 CT.
Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne peut donc être déduit des heures de délégations (Articles L2315-16 CT).
- Frais de déplacement :prise en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement au lieu de dispense de la formation.
- Frais de séjour : prise en charge par l’employeur à hauteur de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
- Rémunération de l’organisme de formation :prise en charge par l’employeur dans la limite d’un montant maximal par jour et pas stagiaire de l’équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Durée de la formation
La formation en santé et en sécurité au travail a lieu sur 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel (quelle que soit la taille de l’entreprise).
Au regard des objectifs visés et rappelés ci-dessous, il ne peut être dérogé à ces durées, y compris pour les membres du CSE ne siégeant pas à la CSSCT.
La formation doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non (Article L.2315-17 CT). Dans le cadre de ce renouvellement, la durée minimale de la formation est fixée comme telle :
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- Trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
- De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail mais uniquement pour les membres désignés au sein des entreprises d’au moins 300 salariés.
II- La Formation économique et sociale (article L2315-63 code du travail)
Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés disposant d’un CSE. Elle est n’est obligatoire que pour les membres titulaires de l’instance.
Durée de la formation
Le congé de formation est d’une durée maximale de cinq jours (Article L2315-63 CT) et ne peut être inférieur à une demi-journée (Article L2145-7 CT).
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L 2145-5 et suivants du CT. La durée totale des congés de formation économique sociale et syndicale ne peut excéder dans une même année et pour un même salarié, 12 jours. (Article L2145-7 CT).
Prise en charge du coût de la formation et des salaires
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE (Article L2315-63 CT).
Mais le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, par l’employeur. Il ne peut donc être déduit des heures de délégations (Articles L2315-16, L 2145-6 et L 2145-10 CT).
Elle est dispensée après la première élection (Article L2315-63 CT).
La formation doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non (Article L2315-17 CT).
Le congé de formation économique est de droit, sauf exceptions prévues aux articles L 2315-63 et L2145-11CT ; L. 2145-1 et L. 2145-7CT, L2145-8 et arrêté du 7 mars 1986) ;
La formation est dispensée par un organisme agréé.
III- La formation du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Obligatoire dans toutes les entreprises où un CSE est mis en place, quel que soit l’effectif.
Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres pour la durée du mandat des membres du comité (Article L2314-1 dernier alinéa CT).
N.B. : Outre ce référent élu du personnel, un référent, chargé d’informer, d’orienter, d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par la Direction, dans les entreprises d’au moins 250 salariés.
Elle est dispensée par un organisme de formation agréé
La formation devra être orientée vers la prévention des risques de harcèlement sexuel et sexiste puisque la mission du référent consiste à lutter contre ces risques. En tant que membre élu du CSE, le référent élu devra donc suivre une formation à la santé et à la sécurité au travail, comme tous les autres membres de l’instance et une formation spécifique aux risques liés au harcèlement sexuel et sexiste.
La réglementation ne prévoit pas de durée de formation du référent.