Non au licenciement collectif dissimulé !
Suite à notre alerte, l’inspection du travail rappelle à l’employeur que dans le cadre de la procédure dit des « petits » licenciements collectifs (moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours), le Comité social et économique (CSE) doit être consulté sur le projet afin de pouvoir rendre un avis dans un délai d’un mois (C. trav., art., L. 1233-8). À cette fin, l’employeur est tenu d’adresser aux élus, avec la convocation à la réunion, tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif, et doit notamment indiquer :
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- la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
- le nombre de licenciements envisagé ;
- les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
- le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;
- le calendrier prévisionnel des licenciements ;
- les mesures de nature économique envisagées ;
- le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (C. trav., art. L. 1233-10).
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L’inspection du travail remarque en outre que le projet de licenciement ne semble pas s’arrêter aux salariés du Laboratoire de Méthode Numérique pour les Sciences de l’Humain et de la Société (MNSHS dont les effectifs ne dépassent pas les 10 salariés) car plusieurs demandes de ruptures conventionnelles, concernant 5 salariés de fin mai à début juillet, ont été adressées au service instructeur de la DRIEETS du Val-de-Marne en amont de l’engagement de la procédure de licenciement !
À toutes fins utiles, l’inspection du travail rappelle que la conclusion de ruptures conventionnelles individuelles ne doit pas être utilisée pour contourner les règles du licenciement économique collectif. Lorsqu’une rupture conventionnelle a une cause économique et qu’elle est conclu dans un contexte de réduction des effectifs, dont elle constitue l’une des modalités, elle doit être prise en compte pour déterminer les obligations de l’employeur, à savoir la consultation du CSE et l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) conformément à l’article L. 1233-61 du Code du travail (Cass. Soc., 9 mars 2011).
La procédure de consultation du CSE doit également être reprise lorsque le nombre de salariés licenciés augmente par rapport à ce qui était initialement annoncé (Cass. soc., 4 juill. 2000), étant précisé qu’il convient de raisonner en termes non pas de licenciements économiques stricto sensu mais de réduction d’effectifs (Cass., soc. 2 mars 1999).
L’inspection du travail conclu en ordonnant à l’employeur de :
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- se conformer sans délai à la législation précitée, en transmettant au CSE les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif et le cas échéant, en engageant la procédure dit des « grands » licenciement collectifs (information et consultation du CSE, établissement d’un PSE).
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Et auprès d’elle :
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- de le justifier,
- d’apporter des précisions sur la motivation des rupture conventionnelles précitées dans les plus brefs délais,
- de transmettre la liste de tous les licenciements intervenus depuis le mois de janvier 2022 au sein d’EPITECH, en précisant les noms et prénoms du salarié et le motif du licenciement.
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Il est aussi rappelé que le non-respect des dispositions précisées par l’employeur est susceptible de caractériser le délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE, infraction passible d’une amende de 7 500 € en application de l’article L. 2317-1 du Code du travail.
Les élus et adhérents SNPEFP-CGT en liaison avec leur collègues mobilisés d’EPITECH restent en alerte.