Les informations pratiques.
Conférence de Presse du Directeur Générale de la Santé (2 mars)
Ministère de la Solidarité et de la Santé et Ministère du Travail (28 février)
Les analyses de l’UGICT reprenant la note du DLAJ confédéral (4 mars) ici
Le code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » par « la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. »
Article L.4121-1 :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le droit de retrait
Article L.4131-1 :
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Article L.4131-2 :
Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L.4132-2.
Article L.4132-2 :
Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l’employeur en application de l’article L.4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
En bref, deux voies :
- Le représentant du personnel au CSE prend l’initiative d’alerter l’employeur (dans ce cas déclaration du risque de contamination du fait de cas déclarés dans tel ou tel département, ville …)
- Le salarié prévient immédiatement par courriel son employeur de son retrait en précisant le motif et en informe le représentant du personnel au CSE qui prend le relai.