Le protocole préélectoral ne peut être modifié que par un avenant soumis aux mêmes conditions de validité.
Si des modifications négociées entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 3 octobre 2018. Ainsi, lorsque les modalités de remplacement d’un membre titulaire du CCE par un membre suppléant sont fixées par un protocole, elles doivent être respectées sauf à modifier celui-ci par un avenant signé dans les mêmes conditions que le protocole.
Les parties à l’accord préélectoral peuvent décider ensemble de modifier l’accord. En revanche, le chef d’entreprise ne peut pas unilatéralement modifier les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par le protocole négocié. Si des modifications négociées entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 3 octobre 2018.
Dans cette affaire, un protocole d’accord préélectoral prévoit, pour la mise en place du CCE, que lorsqu’un titulaire cesse son mandat en cours d’exercice, il est remplacé par un suppléant. Un membre du CCE, en qualité de représentant du comité d’établissement, ayant donné sa démission, il est procédé à l’élection de son remplaçant par le comité d’établissement.
Les modalités de remplacement du titulaire n’ayant pas été respectées, les représentants de la direction centrale de l’UES contestent cette élection devant les juges.
Un mode de désignation plus favorable
La cour d’appel rejette cette demande d’annulation de l’élection. Les magistrats relèvent que le choix du chef d’entreprise de procéder au remplacement d’un titulaire au CCE par voie d’élection, en l’absence d’opposition des représentants élus ou des organisations syndicales, ne peut être en soi sanctionné alors qu’il est plus favorable à l’expression de la démocratie dans l’entreprise.
Ils soulignent également qu’ayant reçu sans réagir les procès-verbaux de réunion du comité d’établissement, les membres de la direction centrale ont de fait renoncé à imposer la désignation du suppléant précédemment élu comme remplaçant et ont accepté la désignation du remplaçant par voie d’élection.
Une modification du protocole
Les sociétés composant l’UES contestent l’analyse retenue par la cour d’appel. À l’appui de leur pourvoi, elles soulignent que les stipulations du protocole préélectoral prévoyant, en cas de cessation des fonctions d’un membre titulaire du CCE, son remplacement par un membre suppléant par transposition du dispositif de l’article L. 2324-28 du code du travail pour le comité d’entreprise, s’imposent à tous et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation, leur modification ou suppression supposant la signature d’un nouveau protocole préélectoral valide.
La Cour de cassation, leur donnant raison, casse l’arrêt de cour d’appel. La chambre sociale retient qu’aucun accord n’ayant été signé, aux conditions de double majorité exigées par l’article L. 2324-4-1 du code du travail, pour modifier les conditions de remplacement d’un membre titulaire du CCE par son suppléant, la cour d’appel a violé le texte susvisé. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux.
Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-21.836 publié.