Le cas d’un établissement appartenant à une UES de plus de mille salariés.
L’article L 1233-71 du code du travail indique que dans les entreprises ou les établissements d’au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un Congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi.
À l’inverse, l’article L 1233-66 du même code précise que dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, et donc ne relevant pas du champ d’application du Congé de reclassement, l’employeur est tenu de proposer le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).
La jurisprudence de la Cour de cassation semblait établir que les conditions d’application de l’article L. 1233-71 du code du travail étaient remplies dans le cas d’une unité économique et sociale, dont l’effectif cumulé est d’au moins mille salariés mais le cadre législatif a évolué depuis avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi qui ne prévoit pas explicitement l’application du congé de reclassement aux UES. À ce jour aucune jurisprudence de la juridiction administrative n’est intervenue à ce sujet.
En conséquence, lorsque l’établissement ou l’entreprise appartenant à une UES n’atteint pas moins 1000 salariés ou n’appartient pas non plus à un groupe de cette dimension, c’est le CSP qui devra être proposé … sauf à faire trancher à nouveau la question par la Cour de cassation !