Cours FLORENT vs Cour d’appel administrative de Paris

Cours FLORENT : mieux vaut réfléchir à deux fois avant de licencier une déléguée syndicale

 

La Cour d’appel administrative de Paris confirme l’annulation de l’autorisation de licenciement par la Ministre du travail de la déléguée syndicale du SNPEFP-CGT (arrêt du 6 juillet 2021 n° 20PA01824)

Mais que reprochait-on à notre camarade ?

Le licenciement pour motif disciplinaire avait été sollicité en raison de l’utilisation à des fins personnelles de bons de réduction donnés à l’établissement en contre partie de ses achats.

L’inspection du travail ayant refusé l’autorisation de licenciement les Cours Florent ont formulé un recours hiérarchique auprès de la Ministre du travail laquelle a autorisé la rupture du contrat de travail. Cette décision a été censurée par le tribunal administratif de Paris et l’employeur a fait appel.

La Cour d’appel de Paris confirme la décision du tribunal administratif et considère que l’utilisation des bons de réduction, établis au profit de l’employeur, par les salariés relève d’un usage comme en attestent les témoignages portés au dossier. Usage qui était parfaitement connu de l’employeur sans qu’il ne trouve jusque-là matière à sanctionner ceux et celles qui en étaient bénéficiaires. Par ailleurs, la société n’apporte pas la preuve qu’elle comptait utiliser ces bons de réductions et ne justifie d’aucun préjudice.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est, en cela, conforme à la jurisprudence constante du Conseil d’État et la Cour de cassation en la matière. En effet l’existence de tolérances et usages, dès qu’elle a pu être matériellement établie, constitue un facteur d’appréciation pour qualifier ou non une faute. (CE, 28 févr. 2007, n°289.390, Sté Naïve-Auvidis ; Cass. soc., 18 oct. 1994, n° 93-40.562 ; Cass. soc., 22 févr. 1995, n° 93-43.331 ; Cass. soc., 22 nov. 2000, n° 98- 45.061 ; Cass. soc., 20 juin 2012, n°11-19.914 ; Cass. soc., 16 juin 2015, n°13-26.913).

De plus La Cour note que « la salariée disposait, à la date de la décision contestée, d’une ancienneté de dix-sept ans dans la société Florent sans aucun antécédent disciplinaire et les premiers juges ont à juste titre estimé que les faits imputables à la salariée n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement et ont annulé, pour ce motif, la décision de la ministre du travail du 3 septembre 2019 autorisant son licenciement. » Reprenant en cela la position du Conseil d’État qui précise à travers sa jurisprudence en matière de licenciement d’un salarié protégé, qu’il convient de « rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi » (Conseil d’État, 22 décembre 1993, N° : 127018). Manifestement ils ne l’étaient pas !

Pour le SNPEFP-CGT, cet acharnement des Cours Florent à se débarrasser de sa déléguée syndicale est un hommage rendu à la combativité de la camarade, en premier ligne pour la défense des salariés, caillou dans la chaussure d’une direction qui ne souffre aucune contestation.

Voir l’arrêt n° 20PA01824

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