Bulletin de paie électronique : Attention !

Une mise en place imposée

 

La mise en place du « Bulletin de paie électronique » nécessite ni l’avis du CSE ni la négociation d’un accord collectif avec la représentation syndicale. C’est une des « facilités » accordées aux employeurs par la « Loi Travail » de 2017 … Et cela, au nom des gains de productivité et d’économie pour l’entreprise avec une prétendue facilité de stockage et de consultation pour les salariés sans oublier le sempiternel argument du prétendu impact environnemental réduit.

La dématérialisation du bulletin de paie pose — avec la maîtrise des données personnelles et industrielles — le problème de la conservation à long terme avec la démultiplication des clouds et des codes à conserver. Et cela, sans oublier :

      • L’empreinte carbone du numérique ;
      • La gestion éventuelle par un prestataire contrôlé par un actionnaire américain (voir MyPeopleDoc fondu dans PeopleDoc qui constitue, avec Kronos et Ultimate Software, la multinationale Ultimate Kronos Group détenue par les fonds privés Hellman & Friedman et Blakstone ;
      • Les risques de fracture numérique pour partie du personnel ;
      • Une interface minimaliste sans application avec absence de « versioning » pour le classement de documents personnels (« argument de vente » aux salariés) ;
      • Difficulté ou absence d’accessibilité via le Compte Personnel d’Activités (obligation légale : art. D3243-9 C.T.) …

Dans leur annonce de la bonne nouvelle, des employeurs « oublieux » évitent, en toute illégalité, de préciser aux salariés leur possibilité de refuser la dématérialisation à tout moment et par tout moyen (art. D3243-7 C.T.).

Ce que dit le Code du Travail

Article D3243-7

Les conditions de la mise en place unilatérale par l’employeur :

Lorsqu’il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l’embauche, de son droit de s’opposer à l’émission du bulletin de paie sous forme électronique.

Les conditions du refus du bulletin de paie électronique par le salarié :

Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d’un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l’employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.

N.B. : Un simple retour du courriel d’annonce de l’employeur peut suffire. Copie à conserver au format papier et/ou capture d’écran. Pas de temps à perdre pour refuser sa mise en place !

Délais de retour au bulletin papier après demande postérieure à la première émission :

La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification.

Article D3243-8

Disponibilité des bulletins de paie électronique :

L’employeur arrête les conditions dans lesquelles il garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique :

— soit pendant une durée de cinquante ans ;

—- soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1237-5, augmenté de six ans.

En cas de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paie en raison de la cessation d’activité du prestataire assurant la conservation des bulletins de paie émis sous forme électronique pour le compte de l’employeur, ou de la cessation d’activité de l’employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les utilisateurs sont informés au moins trois mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer les bulletins de paie stockés.

Les utilisateurs sont mis en mesure de récupérer à tout moment l’intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.

N.B. : La conservation à long terme des bulletins électronique est bien le problème majeur avec celui de leur récupération. Gare au choix du « prestataire » et à l’employeur « indélicat ».

Article D3243-9

Bulletin de paie électronique et Compte Personnel d’Activité (CPA) :

Le service en ligne associé au compte personnel d’activité, mentionné au 2° du II de l’article L. 5151-6, permet au titulaire du compte de consulter tous ses bulletins de paie émis sous forme électronique.

L’employeur ou le prestataire agissant pour son compte doit garantir l’accessibilité des bulletins de paie émis sous forme électronique par ce service en ligne.

 

Bulletin de paie et Code du Travail ici

Paiement du salaire (CH. III) ici

 

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