Points sur les réquisitions des congés payés et RTT

Réquisitions des congés payés et RTT, deux points

 

Sur la possibilité d’imposer des jours de repos (RTT, jours placés sur le CET …)
    • L’employeur ne peut imposer la prise de ces jours ou modifier leurs dates que « lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19. » L’employeur doit donc justifier de l’existence de difficultés économiques. Certes, si l’on retient la définition de difficultés économiques pour le droit du licenciement économique (L1233-3 du Code du travail), elles seront facilement caractérisées. Mais, d’une part, la transposition de cette définition n’est pas évidente, et surtout, d’autre part, cela ne devrait pas pouvoir s’appliquer aux entreprises qui ne recourent pas aux licenciements économiques ou qui disposent d’un soutien financier constant de l’État ou des collectivités publiques.
    • Pour les RTT, les nouvelles dispositions ne concernent que les jours acquis. Or, dans beaucoup d’entreprise, l’acquisition de jours RTT liés à la réduction du temps de travail se fait au fil de l’année. Aux mois d’avril ou mai, les salariés n’ont souvent pas acquis beaucoup de RTT. Il faut donc être vigilant sur les modes d’acquisition des jours RTT pour vérifier que seuls ceux acquis sont posés, d’autant plus quand il n’y a pas d’accord et que c’est mis en place unilatéralement par l’employeur.
Sur la possibilité d’imposer des jours de congés par accord
    • Ici encore, cela ne concerne que les jours de congés acquis, même s’ils peuvent être pris par anticipation avant le début de la période de prise.
    • Les accords ne peuvent pas valider rétroactivement la prise de Congés Payés imposée par l’employeur. La DGT a retoqué au moins un accord de branche à l’extension qui le prévoyait, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié de droits qu’il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l’accord (Cass. soc., 11 juill. 2000, n°98-40.696).
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